![]() |
Savièse
Règlements communaux Eaux usées |
![]() |
| Retour à la page liste des règlements |
|
REGLEMENT DES EAUX USÉES
TABLES DES MATIERES
Article Définitions 2 Surveillance 3 But et genre 4 Construction des canalisations d'eaux usées 5 Construction des canalisations sur fonds public ou privés 6 Obligation de raccordement 7 Canalisations de raccordements communs
8 II. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES Exécution des canalisations de raccordement 9 Assainissement des locaux profonds 10 Diamètre et pente des canalisations de raccordement 11 Installations d'épuration particulières et fosses à purin 12 Déversement interdit dans les canalisations 13 Traitement des déchets nocifs 14 Puits perdus 15 Installations particulières d'épuration 16 Entretien des installations privées 17 Requêtes, autorisations et plans 18 Surveillance 19 Constructions et modifications
20 III. TAXES ET FACTURATION Droits de raccordement Taxes annuelles d'abonnement
21 IV. PENALITES - RECOURS
I. PRESCRIPTIONS GENERALES Définitions Art. 1 Par eaux usées, on comprend toutes les eaux ou liquides pollués ou non qui découlent de bien-fonds d'immeubles, d'appartements, d'exploitations artisanales ou agricoles ou de tout autre endroit. Surveillance Art. 2 Le Conseil communal est compétent pour prendre les mesures nécessaires à l'évacuation et au traitement des eaux usées. Le contrôle des installations d'eaux usées publiques ou privées incombe à la Municipalité. Le conseil communal et les organes qu'il charge du contrôle des installations d'eaux usées ont en tout temps accès aux installations.
But et genre Art. 3 Les installations d'eaux usées servent à la collecte, à l'évacuation, ainsi qu'à l'épuration des eaux usées et à l'élimination des déchets. Elles comprennent notamment a. le réseau public de canalisations d'eaux usées; b. les canalisations privées et les raccords; c. les installations d'épurations d'eaux usées publiques; d. les installations privées de traitement préalable ou d'épuration des eaux usées; e. les installations pour l'élimination des déchets.
Construction des canalisations d'eaux usées Art. 4 Les canalisations d'eaux usées publiques sont construites suivant les possibilités et les nécessités dans les zones. de construction fixées et délimitées par le plan de zones. Les frais de construction et d'entretien sont supportés par la Municipalité.
Construction des canalisations sur fonds public ou privés Art. 5 La construction de canalisations privées sur propriété publique est subordonnée à une autorisation du Conseil communal. La Municipalité est en droit, si elle ne peut utiliser le domaine public, de faire passer un collecteur d'eaux usées sur une propriété privée. Lorsqu'un propriétaire se trouve dans l'impossibilité de conduire ses eaux à la canalisation publique sans emprunter le terrain d'autrui, le propriétaire de ce terrain est tenu d'autoriser les passages de l'égout privé, contre réparation intégrale et préalable du dommage, ceci conformément aux dispositions de l'art. 691 du CO. Le passage de l'égout privé doit être inscrit comme servitude foncière.
Obligation de raccordement Art. 6 Dans les quartiers pourvus d'égouts publics, les propriétaires ont l'obligation de conduire aux collecteurs communaux les eaux usées ou pluviales en provenance de leurs immeubles.
Canalisations de raccordements communs Art. 7 La construction en commun de canalisation de raccordement est autorisée et peut, si les conditions l'exigent, être imposée par l'autorité communale. Si les intéressés à l'exécution ne peuvent pas s'entendre sur la répartition des frais, le conseil communal en décidera.
II. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES Art. 8 Les canalisations de raccordement seront, dans la règle, courtes, rectilignes et posées à l'abri du gel. Lors de changement de direction, des coudes doivent être placés. Si toutefois ce changement de direction est supérieur à un angle de 45°, la construction d'une chambre de visite est exigée. Les canalisations de raccordement sont à poser sur une bonne fondation. Les joints de différents éléments seront solides et étanches. Le matériel de remplissage de la fouille est à compacter à la dame ou à l'eau. Si un propriétaire ne peut raccorder son égout privé au collecteur public dans une chambre de visite, il a l'obligation d'en créer une au droit de son raccord. Le diamètre de ces chambres de visite est fixé à 60 cm. au minimum pour profondeur inférieure à 150 cm. et 80 cm. au minimum pour une profondeur supérieure à 150 cm. Les regards de contrôle seront pourvus d'un couvercle en fonte de 60 cm. de vide d'un modèle dit "carrossable".
Assainissement des locaux profonds Art. 9 Le raccordement de locaux ou de caves qui se trouvent en-dessous du niveau de remous dans le réseau de canalisations n'est autorisé que si la canalisation de raccordement comporte un clapet anti-refoulement à fonctionnement sûr. En cas de relèvement artificiel des eaux usées, l'introduction est à prévoir dans la canalisation en-dessous du niveau de remous.
Diamètre et pente des canalisations de raccordement Art. 10 Les canalisations de raccordement doivent avoir un diamètre d'au moins 15 cm. Afin que toutes les matières polluantes soient emportées, la canalisation de raccordement est à construire avec une pente régulière. Les pentes minimums sont dans la règle les suivantes - pour canalisation de 15 cm. de diamètre : 3 % - pour canalisation de 20 cm. de diamètre : 2 % - pour canalisation de 30 cm. de diamètre et plus : 1 %
Installations d'épuration particulières et fosses à purin Art. 11 Les installations particulières d'épuration et les fosses à purin doivent être construites en dehors des immeubles et sont à prévoir avec des parois complètement indépendantes des fondations d'autres immeubles. Les installations de ce genre sont, dans la règle, à couvrir avec soin Les fosses à purin doivent être étanches et sans déversoir. Il est interdit d'utiliser à proximité d'habitation les eaux usées et le contenu des fosses pour l'irrigation ou l'amendement des cultures.
Déversement interdit dans les canalisations Art. 12 Les eaux usées conduites à l'égout ne doivent nuire ni aux canalisations, ni aux installations d'épuration. En outre, elles ne doivent pas entraver l'exploitation et l'entretien de ces ouvrages ou mettre en danger la flore et la faune. Il est notamment interdit de déverser à l'égout, directement ou indirectement, les matières suivantes : a. gaz et vapeurs; b. matières toxiques, explosives, inflammables ou radioactives; c. matières nauséabondes; d. purin provenant de cabinets sans chasse d'eau, d'étables ou de fumier; e. écoulement de tas de compost ou de silos à fourrages; f. déchets solide donnant lieu à des obstructions de canalisations, soit : sable, gravats, balayures, cendres, scories, déchets de cuisine et de boucherie, chiffons, dépôts provenant de dépotoirs, fosses de décantation et de séparateurs d'huiles et de graisses; g. matières visqueuses telles que : goudron, bitume, émulsion de bitume et de goudron, etc.; h. essences, huiles et graisses; i. quantités importantes de liquide d'une température supérieure à 40°; j. solutions alcalines ou acides en concentration nocive (supérieures à 0.5 ‰)
Traitement des déchets nocifs Art. 13 Les substances nocives mentionnées à l'art. 12 ne peuvent être introduites dans les canalisations qu'après avoir subi un traitement les rendant inoffensives, (séparateur d'huile ou de graisse, neutralisation, désintoxication, etc.) Le projet pour les installations de traitement préalable est à déposer en même temps que la demande de raccordement. La Municipalité peut, le cas échéant, demander une expertise d'une instance neutre aux frais du requérant.
Puits perdus Art. 14 Les puits perdus et les installations d'épandage souterrains ne peuvent être établis qu'avec l'autorisation de l'autorité cantonale. Les propriétaires restent cependant seuls responsables à l'égard de tiers, des dommages qui pourraient résulter de telles installations. L'autorité communale peut poser, pour des raisons d'hygiène ou de sécurité, des conditions particulières ou ordonner la suppression de l'ouvrage incriminé.
Installations particulières d'épuration Art. 15 S'il est impossible, sans frais excessifs, d'évacuer les eaux usées dans un collecteur public, l'Etat peut autoriser leur déversement dans un cours d'eau public. Avant tout déversement, ces eaux usées doivent être épurées par le passage dans une station d'épuration particulière d'un type approuvé par l'Office cantonal de protection des eaux. Dans la règle, les fosses de décantation seules sont interdites.
Entretien des installations privées Art. 16 L'entretien et le nettoyage des canalisations de raccordement privées et des installations d'épuration ou de prétraitement d'eaux usées sont à la charge des propriétaires. En cas de négligence, la Municipalité peut faire exécuter les travaux nécessaires aux frais des intéressés.
Requêtes, autorisations et plans Art. 17 Chaque raccordement au réseau de canalisations publiques, qu'il se fasse directement ou indirectement par l'utilisation d'une canalisation privée existante, doit faire l'objet d'une autorisation du Conseil communal. Pour ce faire, une requête par écrit contenant toutes les indications nécessaires doit lui être présentée. A cette demande doivent être joints, en double exemplaires, les documents suivants : a. Plan de situation avec dessin des canalisations existantes et de celles à construire; b. Plan de détail des regards des dispositifs particuliers, tels que séparateurs d'huile ou de graisse et d'installations d'épuration ou de prétraitement. L'autorisation sera remise par écrit par l'autorité communale au requérant, accompagnée des plans approuvés. Aucun travail ne peut être exécuté avant la réception de cette autorisation.
Surveillance Art. 18 L'autorité communale surveille tous les travaux de construction de canalisations publiques ou privées. Les canalisations ne peuvent être remblayées qu'après vision locale de l'autorité.
Constructions et modifications Art. 19 Les insuffisances constatées par les organes de contrôle seront éliminées sur la demande de la Municipalité. Ces insuffisances sont communiquées par lettre chargée aux propriétaires, accompagnée des motifs. Si les travaux ne sont pas exécutés dans les délais fixés, ou incomplètement exécutés, l'autorité communale les fait effectuer aux frais des propriétaires.
Art. 20 La facturation est divisée en droit de raccordement et en taxes annuelles d'abonnement.
Droits de raccordement
a. Une taxe unique de raccordement est fixée comme
suit Sont exclus les granges, écuries, garages indépendants. b. Pour les cafés-restaurants, hôtels et tea-room, il sera perçu une taxe unique de raccordement supplémentaire de Fr. 600.-, si le commerce est rattaché à un appartement. Les commerces hôteliers cités ci-dessus, sans appartement, payeront la taxe unique de raccordement comme appartement. c. Les responsables des paiements sont les propriétaires des immeubles à la notification des factures. d. Le paiement pourra s'effectuer sur quatre ans, soit jusqu'à la fin de l'année 1981, avec possibilité, cependant, de payer en une seule fois pour celui ou celle qui le désire afin d'éviter les intérêts qui seront calculés après un délai de 3 mois dès la notification des factures. Le paiement par tranches s'effectuera à raison d'au moins ¼ par année de la facture globale. e. Dès 1982, la commune intentera des poursuites sur les impayés. f. Les raccordements futurs (dès 1982) ne bénéficieront plus de l'échelonnement du paiement.
Taxes annuelles d'abonnement Les taxes annuelles d'abonnement sont fixées comme suit a. Fr. 120.- à Fr. 140.- par appartement ou studio à la charge de la personne habitant l'immeuble. b. 0,7 à 0,9 %o de la taxe cadastrale du bâtiment à la charge du propriétaire de l'immeuble. Les commerces tels que magasins, ateliers et exploitations analogues, utilisant les services des collecteurs publics payeront : Droits de raccordement - exemption de la taxe unique; - 0,6 à 0,8 % de la taxe cadastrale des bâtiments à la charge des propriétaires. Taxes annuelles d'abonnement - exemption de la taxe fixe; - 0,7 à 0,9 ‰ de la taxe cadastrale des bâtiments à la charge des propriétaires. La fixation des taxes sur la base des fourchettes admises ci-dessus reste de la compétence du conseil communal. Tout recours relatif aux facturations des droits de raccordement et taxes annuelles doivent être adressées et motivées par écrit à l'adresse de la Municipalité dans les 30 jours dès les notifications. Les recours contre les décisions de la Municipalité doivent être adressés au Conseil d'Etat dans les 30 jours dès leur notification.
Art. 21 Les contrevenants aux présentes instructions, de même qu'à toutes autres directives émises par le conseil communal sont passibles d'amendes. Ces dernières sont prononcées par le Département de l'environnement, sur la base des dispositions en la matière. Le prononcé est susceptible de recours dans les 30 jours dès sa notification, auprès du Conseil d'Etat.
Art. 22 Le présent règlement a été adopté par le conseil communal dans sa séance du 31 août 1977 et approuvé par l'assemblée primaire en date du 15 décembre 1977
COMMUNE DE SAVIESE
Le Président Le Secrétaire HERITIER GEORGES VARONE ROLAND
Homologué par le Conseil d'Etat en séance du 22 MARS 1978. Le Président Le Chancelier STEINER FRANZ MOULIN GASTON
|