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Savièse
Règlements communaux Police |
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REGLEMENT POLICE
TABLE DES MATIERES
DISPOSITIONS GENERALES Bases légales Art. 1 Le présent règlement précise la façon dont l'autorité communale exerce les attributions qui lui sont dévolues ou réservées par la loi, principalement en ce Qui concerne le maintien de la tranquillité, de la sécurité et de l'ordre publics, la protection des personnes et des biens, la sauvegarde de l'hygiène et la salubrité publiques, en application des prescriptions de droit fédéral ou cantonal ou en complément d'autres règlements communaux. L'autorité communale au sens du présent règlement est le conseil communal. Le tribunal de police et spécialement son Président, par le corps de police sont chargés de veiller à l'exécution du présent règlement.
Corps de police Art. 2 Le corps de police est composé : - d'un agent de police principal; - d'agents auxiliaires. Les agents de police sont directement subordonnés au président du tribunal de police de qui ils reçoivent les ordres et les instructions de service. Ils sont en outre à la disposition du Président de la commune pour l'exécution de tâches de police relevant de l'Administration.
Champ d'application Art. 3 Les dispositions du règlement sont applicables sur l'ensemble du territoire de la commune de Savièse. Elles s'appliquent au domaine privé dans la mesure l'exigent le maintien de la sécurité, de la tranquillité et de l'ordre public, le respect des bonnes mœurs, la sauvegarde de l'hygiène et la salubrité.
TRANQUILLITE, ORDRE, SECURITE Généralités Art. 4 Sont interdits tous actes de nature à troubler la tranquillité, l'ordre et la sécurité publique notamment : les querelles, les cris, les chants et jeux bruyants, les attroupements, les promenades bruyantes, les coups de feu ou pétards à proximité des habitations et des voies publiques.
Bruit Art. 5 Il est interdit de faire du bruit sans nécessité. Chacun est tenu de prendre toute précaution utile pour éviter de troubler la tranquillité et le repos d'autrui à toute heure aussi bien de jour que de nuit.
Musique et appareils sonores Art. 6 L'usage des instruments de musique, gramophones, d'appareils de radiodiffusion, télédiffusion et autres ne doivent ni importuner le voisinage, ni troubler le repos public. Entre 22 h. 00 et 07 h. 00 l'usage de tels instruments et appareils n'est autorisé que portes et fenêtres fermées.
Travaux bruyants Art. 7 Tout travail de nature à troubler le repos des personnes est interdit entre 22 h. 00 et 04 h. 00 en été et entre 22 h. 00 et 06 h. 00 en hiver, à proximité des habitations, sauf autorisation spéciale de l'Administration.
Manifestations publiques Art. 8 Il est interdit d'organiser et même d'annoncer spectacle, bal, concert, conférence, cortège, fête, jeu ou manifestation quelconque où le public est admis ou devant avoir lieu en public sans l'autorisation de l'Administration communale. Celle-ci peut exiger les renseignements désirables et imposer toutes restrictions commandées par l'intérêt général. Il est dérogé à cette règle lorsqu'il s'agit de manifestations organisées par les associations locales dans le cadre de leur activité habituelle. Cependant, dans tous les cas la police doit être informée au préalable. Sont réservées les manifestations soumises à une autorisation en vertu des lois spéciales. La demande d'autorisation doit indiquer le nom des organisateurs responsables la date, l'heure, le lieu et le programme de la manifestation. Le responsable peut être dénoncé en contravention si les heures de fermeture et toutes autres dispositions de l'autorisation ne sont pas respectées. La police a libre accès à tous les lieux et locaux utilisés pour de telles manifestations. Si un spectacle ou une manifestation exige des mesures particulières de police, les frais qui en résultent peuvent être mis à la charge des organisateurs. L'Autorité communale, Le Président de la commune ou la police, peuvent interdire ou ordonner l'interruption immédiate de tout spectacle ou divertissement contraire à la tranquillité, à la sécurité et à l'ordre public ou aux bonnes mœurs. Ivresse Art. 9 Les personnes qui par leur état d'ivresse sont un objet de scandale, peuvent être mises aux arrêts jusqu'à ce qu'elles aient recouvré leur état normal, sans préjudice de l'amende pouvant être prononcée.
Malades mentaux Art. 10 Les personnes responsables de la surveillance des aliénés et faibles d'esprit sont tenues de prendre toutes mesures utiles pour éviter que ces derniers ne troublent l'ordre, la tranquillité ou la sécurité publics ou ne causent un scandale.
Installations Art. 11 Il est interdit de toucher aux installations servant à l'éclairage public, aux panneaux de circulation ainsi qu'aux installations électriques publiques ou industrielles et à tout bâtiment, matériel, objets, d'utilité publique.
Animaux Art. 12 Les détenteurs d'animaux doivent prendre toutes mesures utiles pour éviter qu'ils ne troublent la tranquillité ou l'ordre ou qu'ils ne portent atteinte à la sécurité ou à l'hygiène dans le domaine tant privé que public. L'Autorité communale peut notamment ordonner toutes mesures particulières pour empêcher un animal de a. troubler la tranquillité publique par ses cris; b. importuner autrui; c. créer un danger pour la circulation général; d. porter atteinte à la sécurité privée ou publique; e. porter atteinte à l'hygiène. En cas d'inexécution des ordres donnés, l'animal peut être mis en fourrière, sans préjudice de l'amende. Les propriétaires peuvent, dans un délai de 6 jours, en reprendre possession contre paiement de tous les frais qui en sont résultés. La restitution est subordonnée à la condition que les ordres reçus soient exécutés. Si l'animal ne peut être restitué, il sera placé ou abattu sans indemnité. En cas de danger imminent, il peut être abattu immédiatement.
Chiens Art. 13 Dans les zones d'habitation et les établissements publics les chiens doivent être tenus en laisse. Il est interdit de les exciter contre les personnes ou contre d'autres animaux ou de les mettre en fureur de toute autre façon. L'accès des chiens aux lieux où se déroulent des manifestations publiques peut être interdit lorsque leur présence est de nature à porter atteinte à l'ordre. Il est interdit en particulier de les introduire dans les cimetières, sur l'emplacement Ces marchés et dans les magasins d'alimentation.
Installations d'eau Art. 14 Il est formellement interdit de toucher aux vannes, aux prises d'eau, aux canalisations et à toutes autres installations analogues d'eau de boisson ou d'irrigation, si ce n'est pour parer à un danger immédiat.
Canalisations Art. 15 Les canalisations, bisses et ruisseaux sont entretenus de manière à épargner tout dommage à autrui. En cas de carence du propriétaire, l'Administration communale peut prendre toutes dispositions utiles. Cette possibilité n'engage en rien la responsabilité de la commune.
Ecoulements d'eau Art. 16 Il est interdit de laisser s'écouler des eaux d'arrosage ou autres de manière à provoquer des dégâts ou à mettre en danger la circulation.
CIRCULATION Stationnement de véhicules Art. 17 Le stationnement de véhicules de tous genres sur la voie publique est réglé par les prescriptions de la loi fédérale sur la circulation routière et des dispositions d'exécution. L'Autorité communale peut interdire temporairement le stationnement des véhicules sur la voie publique, ceci moyennant une signalisation appropriée.
Véhicules sans plaques Art. 18 Les véhicules à moteur dépourvus de plaques de contrôle ne peuvent être stationnés ni parqués sur la voie publique. Ils peuvent être évacués par les services publics à la décharge prévue à cet effet, et ceci aux frais du propriétaire.
Règles générales de circulation Art. 19 Pour le surplus tout conducteur de véhicule doit se conformer aux prescriptions de la loi fédérale sur la circulation routière et de ses règlements d'exécution.
Jeux et sports Art. 20 Les jeux et sports sur la voie publique sont interdits sous réserve des exceptions prévues à l'art. 50 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière.
POLICE DU DOMAINE PUBLIC Usage normal Art. 21 Le domaine public, en particulier les voies publiques, les promenades et parcs publics, est destiné au commun usage de tous. Toute utilisation du domaine public qui gêne ou peut gêner ce commun usage, en particulier tout empiétement, tout ouvrage, installation, dépôt ou travail exécuté ou entrepris sur, au-dessus ou au-dessous de ce domaine, est soumis à l'autorisation préalable de l'autorité communale qui impose toutes restrictions et conditions commandées par les circonstances ou l'intérêt général. Dans tous les cas, les bénéficiaires d'autorisation doivent prendre les mesures de sécurité nécessaires.
Usage abusif Art. 22 En cas d'usage abusif du domaine public, sans que l'autorisation en ait été délivrée, l'autorité communale peut
1. Ordonner la cessation de l'activité ou des travaux
entrepris et la remise, sans délai, des
2. A défaut d'exécution des mesures ordonnées, ou en
cas d'urgence, mettre immédiatement
fin Art. 23 Sont interdits en outre tous actes qui peuvent gêner ou entraver le commun usage de la voie publique ou ses abords ou y compromettre la sécurité, notamment 1. l'entrepôt, la réparation, le lavage des véhicules; 2. l'exercice d'une activité professionnelle; 3. le jet de débris, objets ou matières quelconques; 4. l'établissement d'étalages;
5. le stationnement d'un véhicule lorsque le
conducteur peut prévoir que l'enlèvement de la 6. l'escalade des arbres, poteaux, lampadaires, clôtures, monuments; 7. les plantations qui gênent ou entravent la circulation ou masquent la signalisation routière;
8. le dépôt, l'entrepôt, la pose ou l'installation de
quoi que ce soit qui par sa présence, sa
Sécurité sur la voie publique Art. 24 Sont interdits dans les lieux accessibles au public tous actes de nature à compromettre la sécurité des personnes ou à gêner la circulation.
II est notamment interdit de 1. jeter des objets solides (pierres, boules de neige) ou autres projectiles quelconques; 2. se livrer à des jeux dangereux ou gênants pour les passants; 3. répandre de l'eau ou tout autre liquide en temps de gel;
4. utiliser des matières explosives, des pétards ou
autres engins analogues; 5, toucher aux Il est en outre interdit de faire sauter des pierres, des troncs d'arbres, etc.. au moyen de matières explosives, à proximité de la voie publique ou des habitations, sans prendre les mesures de sécurité nécessaires.
Publicité Art. 25 Quel que soit le lieu de leur exposition, les enseignes et autres instruments durables de publicité sont soumis à l'autorisation préalable de l'autorité communale, et aux conditions prévues par cette dernière. La pose d'affiches-réclames n'est permise qu'aux emplacements désignés et aménagés à cette fin. Seules ont le droit d'installer et d'exploiter les panneaux et les colonnes d'affichage, les entreprises bénéficiant d'une convention avec la commune. Demeurent réservées les dispositions de la loi du 14 novembre 1929 sur les affiches et réclames, ainsi que celles de l'ordonnance du 13 janvier 1967 sur l'organisation et les attributions de la commission des constructions.
Stores et volets Art. 26 Les stores et volets qui empiètent sur le domaine public doivent être aménagés de manière que la circulation générale n'en soit aucunement gênée. Ils doivent être conformes aux prescriptions fixées par l'autorité communale.
Bâtiments, parcs, fontaines publics Art. 27 Il est interdit de dégrader, de souiller ou de laisser dégrader ou souiller par des animaux, d'une manière quelconque, les bâtiments, monuments, cimetières, promenades, fontaines, places, terrains de jeu et parcs publics.
POLICE DE FEU Art. 28 Dans les zones d'habitation, il est interdit de faire du feu à l'air libre, sauf dans les jardins, parcs privés ou chantiers. Dans ces cas, toutes dispositions doivent être prises pour éviter la propagation du feu et pour que le voisinage ne soit pas incommodé par les odeurs de la fumée. Les organisateurs d'une manifestation publique ou privée sont tenus de prendre toutes mesures utiles en matière de prévention contre l'incendie. Demeurent réservées les dispositions de la loi du 18 novembre 1977 sur la police du feu
Feux d'artifices Art. 29 II ne peut être fait usage de feu de joie ou d'artifice qu'avec l'autorisation de l'autorité communale, à l'exception du ter août et en dehors des agglomérations.
POLICE DES MŒURS Art. 30 Tout acte ou comportement portant atteinte à la décence ou à la morale publique est interdit et frappé des sanctions prévues par le présent règlement à moins qu'en raison de sa gravité, il ne relève du code pénal.
Travestis Art. 31 En temps de carnaval, l'autorité communale délivre des autorisations dans des conditions qu'il fixe chaque année.
Mascarades Art. 32 Toute mascarade en tenue indécente, tout travestissement avec des effets religieux, d'ordonnance militaire ou de police sont interdit.
Habits indécents Art. 33 Tout habillement contraire à la décence ou à la morale publique est interdit.
Publications - Reproductions Art. 34 Sans préjudice des dispositions du droit pénal, il est interdit d'exposer, de vendre, de publier et de distribuer des écrits, des images ou toutes autres représentations contraires à la décence ou à la morale publique. Cette interdiction s'applique par analogie aux enregistrements de la parole.
POLICE DES MINEURS Art. 35 II est interdit aux mineurs de moins de 16 ans de participer ou d'assister à des spectacles comportant des exhibitions violentes. Il en est de même pour les manifestations sportives nocturnes, sauf le samedi et pendant les vacances scolaires (été, Noël, Pâques) à moins que ces enfants soient accompagnés de leurs parents ou d'autres personnes adultes responsables.
Les mineurs pouvant assister à de telles manifestations doivent être en mesure de justifier de leur âge par la présentation d'une carte d'identité. En cas de contravention, sont punissables les mineurs, leurs parents, ainsi que les organisateurs de la manifestation et les employés lorsque ces derniers ont intentionnellement ou par négligence contrevenu aux prescriptions en cause.
Matières inflammables ou explosives Art. 36 Il est interdit aux enfants au-dessous de 16 ans de jouer avec la poudre ou des matières explosives. Il est interdit de vendre ou de procurer de toute manière à des enfants de moins de 18 ans des armes, des munitions, des explosifs, de la poudre, des pièces d'artifice et tous objets représentant un danger analogue. Il est interdit aux personnes de porter sur eux de tels objets.
HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE Art. 37 Sont interdits tous actes ou tout état de fait contraire à l'hygiène ou de nature à compromettre la santé et la salubrité publique Art. 38 Le conseil communal en tant qu'autorité sanitaire locale, édicte les prescriptions nécessaires à la sauvegarde de l'hygiène et de la salubrité en conformité des dispositions du droit fédéral et cantonal, notamment en ce qui concerne l'eau, les denrées alimentaires, les abattoirs, le logement, l'industrie, l'artisanat, le commerce, la voirie, les inhumations, l'assainissement urbain.
Travaux dangereux Art. 39 L'exploitation de toute entreprise commerciale, industrielle ou artisanale, présentant des risques pour l'hygiène ou la salubrité publiques notamment par l'emploi de substances nocives, insalubres ou malodorantes, ou par l'émission de fumée ou de bruit excédant les limites de la tolérance, est interdite dans l'agglomération.
Bâtiments Art. 40 Il est interdit de tenir ou de laisser des habitations, des locaux de travail, leurs dépendances ou leurs alentours, dans un état qui pourrait mettre en danger la santé des habitants ou des voisins ou rendre la vie insupportable au voisinage.
Ecuries - Porcheries Art. 41 Les écuries, porcheries, poulaillers, clapiers admis par le règlement des constructions, doivent être exploités selon les exigences en matière de salubrité et de protection des animaux.
Substances répandant des miasmes Art. 42 Il est interdit de conserver, de jeter ou de laisser en un lieu quelconque, même sur le domaine privé où elles peuvent exercer un effet nocif ou incommodant pour le voisinage, des matières insalubres, sales ou malodorantes, telles que déchets d'aliments, eaux grasses, huiles industrielles, substances végétales ou animales en décomposition, etc. L'enlèvement et le transfert de ces matières ne peuvent avoir lieu que dans les récipients appropriés, étanches et hermétiquement fermés, de manière que la voie publique n'en soit pas souillée. Il en est de même dans la vidange des fosses septiques. Dans le périmètre de la zone à bâtir, les dépôts de chiffons, d'os, de déchets de tanneries, de distilleries, etc. sont interdits. En dehors de ce rayon, les dépôts de ce genre ne peuvent être constitués que moyennant autorisation de l'autorité communale.
Denrées alimentaires Art. 43 Dans les commerces de denrées alimentaires, toutes prescriptions spéciales de droit fédéral et cantonal doivent être strictement observées. Devant les magasins, l'exposition sur le sol de denrées quelconque est interdite. Elle peut être autorisée sur des étalages surélevés à 60 cm. du sol au moins et les marchandises sont entourées d'éléments suffisants de protection.
Parasites Art. 44 Tout propriétaire ou locataire est tenu d'appliquer des produits insecticides appropriés, aussi souvent qu'il est nécessaire, aux endroits favorisant la prolifération des mouches, moustiques et autre vermine.
Abattage du bétail Art. 45 Les abattages de bétail se feront dans les abattoirs légalement reconnus. Les déchets carnés et les cadavres d'animaux seront acheminés vers un établissement de destruction, de récupération ou sur un centre de ramassage; leur enfouissement et leur dépôt sur des décharges sont strictement interdits.
Droit d'intervention de l'autorité Art. 46 L'autorité communale est compétente pour prendre dans chaque cas particulier, les mesures commandées par le souci de la sauvegarde de l'hygiène.
PROPRETE DU DOMAINE PUBLIC Généralités Art. 47 Il est interdit de salir le domaine public de quelque manière que ce soit Il est notamment interdit a. de jeter quoi que ce soit d'un immeuble sur la voie publique;
b. d'uriner sur la voie publique et ses abords et,
dans les agglomérations, à tout autre endroit
c. de laisser les chiens et autres animaux souiller
les trottoirs, les seuils et les façades des
d. de jeter ou d'abandonner des papiers, débris et
autres objets y compris les ordures e. de déverser des eaux ailleurs que dans les décharges et rigoles publiques; f. d'obstruer les bouches d'égouts;
g. de battre des tapis ou des pièces de literie, de
secouer des balais et autres objets chargés
Ordures ménagères Art. 48 L'enlèvement des ordures ménagères et des balayures fait l'objet de prescriptions particulières. Il est interdit de pratiquer le tri des ordures dans les poubelles ou dans les sacs. Les sacs à ordures doivent être déposés aux endroits réservés à cet effet, aux jours et heures indiqués.
Autres déblais Art. 49 Les déblais de neige provenant des propriétés privées, les matériaux de démolition et de construction, les débris provenant de déménagement ou de nettoyage de jardin, de taille des arbres, etc., doivent être évacués aux décharges prévues à cet effet par les intéressés et à leurs frais.
Nettoyage de la voie publique Art. 50 Toute personne qui salit la voie publique est tenue de la remettre immédiatement en état de propreté à défaut de quoi, la commune ordonne le nettoyage, aux frais du responsable. La même obligation incombe aux transporteurs.
POLICE DU COMMERCE Etablissements publics, foires et marchés
Généralités Art. 51 Le présent chapitre règle l'application, sur le territoire de la commune, des prescriptions légales sur la police du commerce.
Repos dominical Art. 52 Hormis les dérogations admises par les législations fédérale et cantonale en la matière, les dimanches et jours de fêtes chômées, les magasins et ateliers doivent rester fermés toute la journée. Suivant les circonstances, des exceptions peuvent être accordées par l'autorité communale, les intéressés entendus.
Horaire général Art. 53 Les heures d'ouverture et de fermeture des magasins sont fixées par l'autorité communale. Les expositions à caractère commercial sont assujetties aux heures de fermeture des magasins.
Actes interdits Art. 54 Les jeux à l'argent sont interdits dans les établissements publics.
Activités temporaires et ambulantes Art. 55 A toute personne soumise à une patente : artistes, artisans ou commerçants ambulants (étalage, déballage, colportage), il est interdit d'exercer son activité sans autorisation préalable ou à des heures, en des lieux et sous des formes autres que ceux prescrits par l'autorité communale.
Foires et marchés Art. 56 L'autorisation d'organiser des marchés est de la compétence de l'autorité communale qui arrête les emplacements, les heures, les taxes et prend toutes mesures commandées par les circonstances, sauf en ce qui concerne les foires et marchés de bétail qui sont autorisés par le Conseil d'Etat.
POLICE DES HABITANTS Art. 57 Les conditions de séjour et d'établissement des personnes étrangères à la Suisse sont régies par les prescriptions de droit fédéral et cantonal. Confédérés et Valaisans Art. 58 Toute personne qui arrive dans la commune avec l'intention d'y séjourner même temporairement ou d'y élire domicile à l'obligation de s'annoncer au contrôle des habitants dans un délai de huit jours dès son arrivée. Les logeurs et les employeurs doivent veiller sous leurs responsabilités à l'accomplissement de ces obligations par leurs sous-locataires ou leurs employés. Attestation de domicile Art. 59 Si une personne exerçant ou non une activité à Savièse passe ordinairement la nuit, sans cependant avoir l'intention d'y élire domicile, elle doit s'annoncer au bureau communal dans un délai de 8 jours et présenter une pièce officielle attestant le maintien de son domicile dans une autre commune.
Changement d'adresse et de domicile Art. 60 Toute personne qui quitte la commune doit annoncer son départ et indiquer son nouveau domicile et sa nouvelle adresse.
Autres obligations Art. 61 Toute personne vivant en famille avec ses parents qui quitte individuellement la commune pour aller prendre domicile ailleurs, a les mêmes obligations que tout autre citoyen d'annoncer son départ. Il en est de même pour son retour.
Logeurs et bailleurs Art. 62 Toute personne qui loue des chambres, avec ou sans pension, est tenue d'en informer immédiatement l'office de contrôle des habitants et de lui communiquer toutes précisions utiles sur les locataires et les mutations subséquentes. Les mêmes obligations incombent aux propriétaires et gérants d'immeubles pour les locataires d'appartements, de chambres indépendantes ou studios.
POLICE RURALE Art. 63 Lors du renouvellement des vignes de tout autre changement de l'état des lieux, le propriétaire est tenu de rétablir à ses frais dans leur état antérieur, routes, conduites ou toute autre installation analogue appartenant au domaine public.
Routes de campagne Art. 64 Il est interdit d'une manière générale de dégrader les routes de campagne et places par l'exercice de certains travaux agricoles. Il est notamment interdit - de faire des feux de sarments, ceps ou autres matériaux sur les chaussées équipées d'un revêtement bitumeux; - de laisser des déchets : sarments, échalas, bois calcinés ou non sur les voies et places publiques non prévues expressément à cet effet. - de détériorer la chaussée en y implantant des mototreuils ou autres machines analogues. Sont également interdits tous actes de nature à salir ou détériorer la chaussée et, non bénéficiaires d'une autorisation temporaire de l'autorité communale.
DISPOSITIONS DIVERSES Art. 65 En cas de nécessité dûment constatée ou sérieusement présumée, en particulier si elle en est requise par un habitant ou s'il y a des appels au secours, la police peut intervenir même à l'intérieur d'un bâtiment privé. Une telle intervention doit faire l'objet sans délai d'un rapport de l'agent à l'autorité communale.
Assistance à l'autorité Art. 66 Celui qui en est requis, est tenu de prêter assistance à la police et à tout autre représentant de l'autorité dans l'exercice de ses fonctions. Chacun est tenu de faciliter le service des agents de l'autorité chargée de recensements ou d'enquêtes, en leur fournissant tous les renseignements qui leur sont nécessaires.
Droit de la police Art. 67 La police peut appréhender aux fins d'identification et d'interrogatoire tout individu qui s'est rendu coupable d'un acte contraire à l'ordre, à la sécurité ou aux bonnes mœurs qui est présumé s'être rendu coupable de tels actes ou qui s'apprêtait manifestement à les commettre.
Tarifs Art. 68 L'autorité communale arrête les différents tarifs découlant du présent règlement.
PENALITES, PROCEDURE DE REPRESSION Art. 69 Toute infraction au présent règlement est punie d'une amende de Fr. 10.- au moins et de Fr. 1'000.- au plus ou d'arrêts jusqu'à 15 jours. L'autorité de répression peut prescrire dans le jugement que l'amende impayée dans le délai fixé sera convertie en arrêts.
Autorité de répression, procédure Art. 70 La répression des contraventions au présent règlement ressort de la compétence du Tribunal de Police. La procédure est régie par le code de procédure pénale du Canton du Valais. Pour le surplus, sont applicables les principes généraux du droit pénal. En ce qui concerne les pénalités et la procédure de répression demeurent réservées les dispositions de la législation cantonale, pour autant que les infractions tombent sur le coup de celles-ci.
Responsabilité de l'employeur Art. 71 Lorsqu'un employé ou ouvrier aura commis, dans l'intérêt se son employeur ou sous l'influence d'un supérieur, un acte punissable en vertu du présent règlement, la peine prévue pourra s'appliquer aussi bien à l'employeur ou au supérieur qui aura provoqué l'infraction qu'à l'auteur direct de la contravention. Art. 72 Ainsi adopté en assemblée primaire du 10 mai 1978, le présent règlement abroge celui du 5 août 1929.
COMMUNE DE SAVIESE
Le Président Le Secrétaire HERITIER GEORGES VARONE ROLAND
Homologué par le Conseil d'Etat en séance du 27 septembre 1978. Le Président Le Chancelier GENOUD GUY MOULIN GASTON
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